Notre école utilise ChatGPT dans différents contextes d'application comme outil de soutien dans l'enseignement. Actuellement, on lit souvent que le droit d'auteur doit être respecté lors de l'utilisation de l'intelligence articielle (IA). Comment notre école doit-elle procéder pour ne pas enfreindre le droit d'auteur suisse?
La Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins régit notamment la protection des autrices et auteurs d'œuvres littéraires et artistiques. Lors de l'utilisation de l'IA, le droit d'auteur est touché de différentes manières. D'une part, les systèmes d'IA collectent et traitent de très nombreuses données – en partie aussi des œuvres protégées par le droit d'auteur. D'autre part, de nouvelles œuvres protégées par le droit d'auteur peuvent potentiellement être créées. Les questions suivantes se posent donc:
- L'utilisation de systèmes d'IA est-elle légale en soi au regard de la loi sur le droit d'auteur?
- Comment les nouveaux résultats générés par les systèmes d'IA doivent-ils être traités en matière de droit d'auteur?
Le droit d'auteur est concerné par l'utilisation de l'IA lors de la «collecte et de la diffusion de données» et de «l'utilisation concrète de ces données pour l'entraînement d'une IA». La collecte de données par copie, sans indication des sources, ainsi que leur stockage ne sont pas autorisés par le droit d'auteur suisse. L'utilisation de ces données pour la diffusion de données ou l'entraînement d'une IA est néanmoins légale pour la raison suivante: certaines pratiques juridiques estiment que la notion de reproduction technique ou de duplication est actuellement axée sur des procédés techniques de copie à long terme. Dans le contexte de la consultation de fichiers et de l'utilisation de logiciels en général, les processus de copie sont souvent de courte durée. L'entraînement de l'IA elle-même ne constituerait donc pas un acte de reproduction relevant du droit d'auteur. Si un acte de reproduction était néanmoins avéré, une exception pourrait être invoquée (par ex. la reproduction temporaire ou la reproduction pour des raisons techniques dans le cadre de la recherche scientifique).
Lors de l'entraînement d'une IA, il n'existe pas d'accord dans la pratique juridique quant à savoir s'il s'agit d'une utilisation relevant du droit d'auteur. Une clarification judiciaire n'a pas encore eu lieu. En outre, cela dépend essentiellement du droit d'auteur concrètement applicable.
Pour l'instant, on peut partir du principe que l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle et l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres résultats de travail ne violent pas le droit d'auteur suisse en vigueur. Du point de vue du droit d'auteur, ChatGPT peut donc être utilisé en toute légalité dans l'enseignement.
En ce qui concerne les résultats générés par l'IA, il n'est pas possible de répondre clairement à la question de savoir si, dans ces cas, il s'agit en principe d'œuvres nouvellement créées et protégées par le droit d'auteur. Dans tous les cas, il est recommandé d'indiquer que les nouveaux contenus ont été générés par une IA et d'indiquer la date à laquelle ils ont été générés (exemple: ChatGPT d'OpenAI, 14.6.2024). En ce qui concerne les nouvelles œuvres, cela permet de respecter les exigences en matière de droit d'auteur, si elles sont applicables.
Plus d'informations dans le dossier «l'IA dans la formation».
Sources:
- Matthias Städeli, Lisa Mary, «Intelligence artificelle et droit d'auteur» Revue Suisse de Jurisprudence 120/2024
- Intelligence artificielle et droit d'auteur: quels sont les défis? de la Société Suisse des Auteurs, 7.12.2023
- Collection de littérature et de liens sur le thème de l'IA et des processus d'écriture, un blog de la HEP Zurich (uniquement en allemand)
Lors d'une représentation théâtrale de l'école, une photographe et des parents ont pris des photos et des vidéos. L'enseignant de cette classe souhaite mettre à la disposition de chaque enfant le film de la représentation sur un support de stockage. Des parents ont également pris des photos et des vidéos et les ont publiées sur les réseaux sociaux. Les parents d'un élève apparaissant sur les vidéos se plaignent. Comment faut-il juger la prise et la publication d'images par l'école? Dans quelle mesure l'école est-elle responsable de ces enregistrements?
Le droit à l'image protégé par le droit civil (art. 28 CC) doit toujours être respecté et nécessite toujours, dans le cas présent, une justification sous la forme d'un consentement de la personne concernée ou d'une base légale.
Du point de vue du droit d'auteur, il convient de faire la distinction entre la prise de vue et la mise à disposition (publication) de matériel photographique. Du point de vue du droit d'auteur, l'autorisation des personnes concernées n'est pas nécessaire pour la prise de vue en tant que telle, mais elle l'est pour la publication.
Il convient également de distinguer les différentes personnes qui prennent des photos (parents, corps enseignant, photographe). Il en va de même pour le but de la photographie ou du film, car cela est important pour l'évaluation ultérieure de la finalité. Les exigences juridiques (base légale, consentement) varient en fonction de la personne qui photographie ou filme et du but poursuivi.
Pour la projection du film devant la classe ou la mise à disposition sur un support de stockage accessible à chaque enfant, la loi scolaire cantonale correspondante suffit en général comme base juridique. Pour d'autres publications, l'autorisation expresse des responsables légaux ainsi que des élèves concernés est nécessaire. En cas de publication par l'école, il est important d'obtenir les consentements le plus tôt possible au début de l'année scolaire. La déclaration de consentement doit mentionner le but de la production ou du traitement de l'image. Selon la situation, un nouveau consentement doit être obtenu pour le cas actuel et concret. Les parents et l'enfant peuvent révoquer leur consentement à tout moment sans avoir à se justifier.
La publication sur les médias sociaux par les parents ne relève pas de la responsabilité de l'école. Dans un but de prévention et de sensibilisation, l'école pourrait indiquer avant une représentation théâtrale que la prise de photos des enfants par les parents ainsi que la publication sur les médias sociaux ne sont pas autorisées.
Sur le site web de notre école, nous souhaitons présenter notre école dans un court clip vidéo. La musique de Herbert Grönemeyer doit être diffusée en arrière-plan. Comment devons-nous procéder pour pouvoir utiliser légalement la musique choisie?
Les droits d'auteur de la musique appartiennent à Herbert Grönemeyer ou, le cas échéant, à sa société de production. Comme le site web de l'école est public, vous ne pouvez pas utiliser la musique sans licence. Vous devez déclarer l'utilisation de la musique et obtenir une licence. En Suisse, cela se fait auprès de la SUISA, qui représente les droits d'auteur des créatrices et créateurs de musique ainsi que des éditrices et des éditeurs dans toute la Suisse. La SUISA veille à ce que les compositrices et compositeurs, autrices et auteurs de texte ainsi que les éditrices ou éditeurs reçoivent des redevances de droits d'auteur lorsque leur œuvre est utilisée en public. Vous pouvez demander à la SUISA une licence pour la mise à disposition et l'enregistrement de fichiers audio sur un serveur. Une redevance est alors due.
Il se peut que cette solution soit trop coûteuse pour une école qui choisit par exemple une chanson de Grönemeyer. Vous pouvez alors opter pour de la musique libre de droits ou produire vous-même un fond musical.
Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur dans les écoles sur le site web de la SUISA.
Durant sa carrière dans notre école, notre professeur de physique a créé un script pour les cours. Comme il quitte l'école, il ne veut plus le mettre à notre disposition en invoquant ses droits d'auteur. Le droit d'auteur s'applique-t-il également au matériel pédagogique?
La loi sur le droit d'auteur (LDA) s'applique également au matériel pédagogique. Toutefois, les enseignantes et enseignants sont également employés et rémunérés pour l'élaboration et la mise à disposition de matériel pédagogique. Les droits d'utilisation de l'auteur sont donc régulièrement transférés à l'école selon la loi sur le personnel, le règlement scolaire ou le contrat d'engagement. En règle générale, l'école peut donc décider de la réutilisation de matériel pédagogique créé par le corps enseignant, comme les scripts et autres.
Il existe des exceptions pour les œuvres créées à titre privé (et pendant le temps libre), car dans ce cas, le droit d'utilisation de l'auteur reste à l'enseignante ou l'enseignant. Il peut ainsi décider si et où l'œuvre sera réutilisée.
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