Qui est compétent pour la formation?
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Les compétences au sein du système éducatif sont réparties entre la Confédération, les cantons et les communes; Dans ce contexte, ces trois niveaux politiques collaborent. Les compétences législatives, d'application, de surveillance et de financement diffèrent en fonction du degré de formation et du type d'institution. Ce sont les cantons qui assument la responsabilité première de l'instruction publique.
La responsabilité du système éducatif incombe aux cantons dans la mesure où la Constitution fédérale (Cst.) ne l'a pas confiée à la Confédération. Chaque canton dispose de ses propres dispositions légales en ce qui concerne l'instruction publique. Toutes les 26 lois cantonales régissant la scolarité et l'instruction publique reposent essentiellement sur les mêmes bases et visent des objectifs similaires. Lorsque la Confédération détient, conformément à ce que prévoit la Constitution fédérale (Cst.) en la matière, la compétence légale requise, c'est elle qui édicte les dispositions légales et elle en confie l'exécution aux cantons. Les nouvelles dispositions constitutionnelles sur l'instruction publique confèrent à la collaboration intercantonale et à la collaboration entre les cantons et la Confédération un fondement constitutionnel.
Les cantons ont la possibilité de transmettre certaines de leurs tâches aux communes; celles-ci assument notamment différentes compétences dans les degrés préscolaire, primaire et secondaire I.
Compétences dans les différents degrés d'enseignement
Degré préscolaire et scolarité obligatoire
Selon la Constitution fédérale (Cst.), les cantons sont compétents pour l'instruction publique: "Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques." (Cst., art. 62). Les cantons et leurs communes assument l'entière responsabilité de la règlementation et de l'exécution pour ce qui est du secteur de la scolarité obligatoire et de l'école enfantine. Différentes compétences incombent aux communes. En règle générale, ce sont les communes qui sont en charge des écoles (toutefois, dans certains cantons, les écoles du degré secondaire I sont sous la responsabilité du canton).
Degré secondaire II
Au niveau du degré secondaire II, les cantons et la Confédération assurent la responsabilité de leurs secteurs respectifs de la formation.
L'ensemble de la formation professionnelle (formation professionnelle initiale, formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins professionnelles) est règlementé par le droit fédéral et est placé sous compétence fédérale. La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (OrTra) travaillent en partenariat. Les cantons sont responsables de l'exécution de la formation professionnelle initiale et assurent la gestion des établissements de formation. Les OrTra assument des tâches importantes dans le secteur de la formation professionnelle initiale.
Les cantons et la Confédération règlent conjointement la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale. Les cantons sont responsables des écoles de maturité. La reconnaissance des écoles de culture générale (ECG) et de leurs certificats est du ressort de règlementations intercantonales. Les cantons dirigent également les écoles de culture générale.
Degré tertiaire
Au niveau des hautes écoles, et dans le reste du degré tertiaire, les cantons et la Confédération se partagent les compétences en matière de législation et de prise en charge et coordonnent l'offre. Les cantons sont seuls responsables des hautes écoles pédagogiques (HEP), soumises également à la législation intercantonale. Les cantons sont responsables de ces institutions soit de manière individuelle, soit dans le cadre d'une responsabilité intercantonale conjointe.
Par ailleurs, les universités cantonales sont sous la responsabilité du canton dans lequel elles sont implantées. La règlementation des hautes écoles spécialisées (HES) relève de la compétence fédérale, tandis que leur gestion incombe aux cantons ou groupes de cantons (dans quelques cas à des organisations privées).
L'ensemble de la formation professionnelle (formation professionnelle initiale, formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins professionnelles) relève de la compétence fédérale. Les cantons organisent la mise en œuvre de la formation professionnelle supérieure sont responsables d'un grand nombre de structures de formation. Les organisations du monde du travail (OrTra) règlementent, avec l'autorisation de la Confédération, divers aspects des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs et peuvent diriger les écoles supérieures.
La direction du domaine des écoles polytechniques fédérales (EPF), de même que la responsabilité des deux écoles polytechniques fédérales et des quatre établissements fédéraux de recherche, sont assignées à la Confédération qui détient la compétence de surveillance et de réglementation de ces établissements.
Administration et surveillance
Les cantons et leurs communes
La direction et l'administration de l'instruction publique incombent au gouvernement du canton concerné. A ce gouvernement revient la surveillance suprême de la scolarité et de l'instruction publique, ainsi que la prise de décisions fondamentales y affairant. Le directeur ou la directrice de l'instruction publique est le conseiller d'Etat ou la conseillère d'Etat en charge des questions relatives à l'instruction publique. Cette personne exerce le rôle de chef du département de l'instruction publique (ou direction de l'instruction publique). Les départements (ou directions) de l'instruction publique prennent en charge les missions ayant trait à l'instruction publique et sont souvent subdivisés en services ou offices en fonction du degré de scolarité ou degré de formation (exemples: le service de l'enseignement obligatoire, le service de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, la direction de l'enseignement supérieur). Quelques rares cantons gèrent en plus un Conseil de l'instruction publique, qui n'est chargé, en tant qu'organe soit consultatif, soit décisionnaire, que de questions relatives à la scolarité ou à l'instruction publique.
Les lois cantonales régissant l'instruction publique relèvent du domaine de compétence des parlements cantonaux.
Les inspectorats scolaires cantonaux assurent la surveillance des connaissances scientifiques et pédagogiques des enseignantes et enseignants et de leurs cours, tout comme ils assurent le conseil au personnel enseignant dans les degrés préscolaire, primaire et du secondaire I. Sur le plan local, une commission spéciale, la commission scolaire locale, s'occupe en général de toutes les questions scolaires des degrés préscolaire, primaire et du secondaire I. Leurs compétences varient selon le canton et la commune auxquels elles appartiennent et s'appliquent surtout à l'administration et à l'organisation des écoles à l'exception de l'enseignement (comme la mise sur pied des classes, l'acquisition et l'entretien des locaux, les questions budgétaires, mais aussi les problèmes de discipline des élèves et des enseignantes et enseignants). Différents cantons ont réformé leur système de surveillance scolaire en ce sens qu'ils ont remplacé les inspectorats scolaires par un management de qualité global, ou les ont transférés vers un service pourvu d'un poste d'évaluation externe et spécialisé dans la surveillance scolaire.
La surveillance des écoles du degré secondaire II et de la formation professionnelle supérieure est prise en charge par des commissions cantonales, mais en partie aussi par des inspectrices et inspecteurs.
Les universités cantonales et les hautes écoles spécialisées (HES), de même que les hautes écoles pédagogiques (HEP) sont sous la surveillance des cantons.
La Confédération
Les secteurs de la formation qui tombent sous la compétence de la Confédération sont gérés par trois départements fédéraux différents, leurs offices fédéraux et leurs services respectifs:
La responsabilité du système éducatif incombe aux cantons dans la mesure où la Constitution fédérale (Cst.) ne l'a pas confiée à la Confédération. Chaque canton dispose de ses propres dispositions légales en ce qui concerne l'instruction publique. Toutes les 26 lois cantonales régissant la scolarité et l'instruction publique reposent essentiellement sur les mêmes bases et visent des objectifs similaires. Lorsque la Confédération détient, conformément à ce que prévoit la Constitution fédérale (Cst.) en la matière, la compétence légale requise, c'est elle qui édicte les dispositions légales et elle en confie l'exécution aux cantons. Les nouvelles dispositions constitutionnelles sur l'instruction publique confèrent à la collaboration intercantonale et à la collaboration entre les cantons et la Confédération un fondement constitutionnel.
Les cantons ont la possibilité de transmettre certaines de leurs tâches aux communes; celles-ci assument notamment différentes compétences dans les degrés préscolaire, primaire et secondaire I.
Compétences dans les différents degrés d'enseignement
Degré préscolaire et scolarité obligatoire
Selon la Constitution fédérale (Cst.), les cantons sont compétents pour l'instruction publique: "Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques." (Cst., art. 62). Les cantons et leurs communes assument l'entière responsabilité de la règlementation et de l'exécution pour ce qui est du secteur de la scolarité obligatoire et de l'école enfantine. Différentes compétences incombent aux communes. En règle générale, ce sont les communes qui sont en charge des écoles (toutefois, dans certains cantons, les écoles du degré secondaire I sont sous la responsabilité du canton).
Degré secondaire II
Au niveau du degré secondaire II, les cantons et la Confédération assurent la responsabilité de leurs secteurs respectifs de la formation.
L'ensemble de la formation professionnelle (formation professionnelle initiale, formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins professionnelles) est règlementé par le droit fédéral et est placé sous compétence fédérale. La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (OrTra) travaillent en partenariat. Les cantons sont responsables de l'exécution de la formation professionnelle initiale et assurent la gestion des établissements de formation. Les OrTra assument des tâches importantes dans le secteur de la formation professionnelle initiale.
Les cantons et la Confédération règlent conjointement la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale. Les cantons sont responsables des écoles de maturité. La reconnaissance des écoles de culture générale (ECG) et de leurs certificats est du ressort de règlementations intercantonales. Les cantons dirigent également les écoles de culture générale.
Degré tertiaire
Au niveau des hautes écoles, et dans le reste du degré tertiaire, les cantons et la Confédération se partagent les compétences en matière de législation et de prise en charge et coordonnent l'offre. Les cantons sont seuls responsables des hautes écoles pédagogiques (HEP), soumises également à la législation intercantonale. Les cantons sont responsables de ces institutions soit de manière individuelle, soit dans le cadre d'une responsabilité intercantonale conjointe.
Par ailleurs, les universités cantonales sont sous la responsabilité du canton dans lequel elles sont implantées. La règlementation des hautes écoles spécialisées (HES) relève de la compétence fédérale, tandis que leur gestion incombe aux cantons ou groupes de cantons (dans quelques cas à des organisations privées).
L'ensemble de la formation professionnelle (formation professionnelle initiale, formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins professionnelles) relève de la compétence fédérale. Les cantons organisent la mise en œuvre de la formation professionnelle supérieure sont responsables d'un grand nombre de structures de formation. Les organisations du monde du travail (OrTra) règlementent, avec l'autorisation de la Confédération, divers aspects des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs et peuvent diriger les écoles supérieures.
La direction du domaine des écoles polytechniques fédérales (EPF), de même que la responsabilité des deux écoles polytechniques fédérales et des quatre établissements fédéraux de recherche, sont assignées à la Confédération qui détient la compétence de surveillance et de réglementation de ces établissements.
Administration et surveillance
Les cantons et leurs communes
La direction et l'administration de l'instruction publique incombent au gouvernement du canton concerné. A ce gouvernement revient la surveillance suprême de la scolarité et de l'instruction publique, ainsi que la prise de décisions fondamentales y affairant. Le directeur ou la directrice de l'instruction publique est le conseiller d'Etat ou la conseillère d'Etat en charge des questions relatives à l'instruction publique. Cette personne exerce le rôle de chef du département de l'instruction publique (ou direction de l'instruction publique). Les départements (ou directions) de l'instruction publique prennent en charge les missions ayant trait à l'instruction publique et sont souvent subdivisés en services ou offices en fonction du degré de scolarité ou degré de formation (exemples: le service de l'enseignement obligatoire, le service de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, la direction de l'enseignement supérieur). Quelques rares cantons gèrent en plus un Conseil de l'instruction publique, qui n'est chargé, en tant qu'organe soit consultatif, soit décisionnaire, que de questions relatives à la scolarité ou à l'instruction publique.
Les lois cantonales régissant l'instruction publique relèvent du domaine de compétence des parlements cantonaux.
Les inspectorats scolaires cantonaux assurent la surveillance des connaissances scientifiques et pédagogiques des enseignantes et enseignants et de leurs cours, tout comme ils assurent le conseil au personnel enseignant dans les degrés préscolaire, primaire et du secondaire I. Sur le plan local, une commission spéciale, la commission scolaire locale, s'occupe en général de toutes les questions scolaires des degrés préscolaire, primaire et du secondaire I. Leurs compétences varient selon le canton et la commune auxquels elles appartiennent et s'appliquent surtout à l'administration et à l'organisation des écoles à l'exception de l'enseignement (comme la mise sur pied des classes, l'acquisition et l'entretien des locaux, les questions budgétaires, mais aussi les problèmes de discipline des élèves et des enseignantes et enseignants). Différents cantons ont réformé leur système de surveillance scolaire en ce sens qu'ils ont remplacé les inspectorats scolaires par un management de qualité global, ou les ont transférés vers un service pourvu d'un poste d'évaluation externe et spécialisé dans la surveillance scolaire.
La surveillance des écoles du degré secondaire II et de la formation professionnelle supérieure est prise en charge par des commissions cantonales, mais en partie aussi par des inspectrices et inspecteurs.
Les universités cantonales et les hautes écoles spécialisées (HES), de même que les hautes écoles pédagogiques (HEP) sont sous la surveillance des cantons.
La Confédération
Les secteurs de la formation qui tombent sous la compétence de la Confédération sont gérés par trois départements fédéraux différents, leurs offices fédéraux et leurs services respectifs:
| Département fédéral de l'intérieur (DFI): Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) responsable notamment des questions relatives à l'enseignement général et universitaire aux niveaux national et international, de la recherche scientifique et appliquée ainsi que du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF) qui comprend le Conseil des EPF (organe stratégique et de direction), les deux écoles polytechniques fédérales (EPF) ainsi que les quatre instituts fédéraux de recherche. L'Office fédéral de la statistique (OFS) est responsable des statistiques de l'éducation et de la formation. L'Office fédéral de la culture (OFC) est chargé entre autres des questions relatives aux langues et aux minorités culturelles; | |
| Département fédéral de l'économie (DFE): Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en charge entre autres de la formation professionnelle, des hautes écoles spécialisées (HES) et de la promotion de l'innovation; | |
| Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS): Office fédéral du sport (OFSPO) chargé entre autres de tout ce qui a trait au sport dans la formation. |
Collaboration intercantonale et collaboration entre cantons et Confédération
La coordination et la collaboration sont d'une importance capitale dans la cohérence de tout le système éducatif. Au plan national, les cantons coordonnent leurs activités par l'intermédiaire de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). La CDIP réunit les 26 conseillers d'Etat cantonaux en charge de l'instruction publique, de la culture et du sport.
La collaboration est réglementée par des accords intercantonaux (concordats). Les accords intercantonaux sont des contrats passés entre cantons. Chaque canton décide individuellement de son adhésion éventuelle à un concordat. Les concordats sont juridiquement contraignants pour les cantons y ayant adhéré:
La coordination et la collaboration sont d'une importance capitale dans la cohérence de tout le système éducatif. Au plan national, les cantons coordonnent leurs activités par l'intermédiaire de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). La CDIP réunit les 26 conseillers d'Etat cantonaux en charge de l'instruction publique, de la culture et du sport.
La collaboration est réglementée par des accords intercantonaux (concordats). Les accords intercantonaux sont des contrats passés entre cantons. Chaque canton décide individuellement de son adhésion éventuelle à un concordat. Les concordats sont juridiquement contraignants pour les cantons y ayant adhéré:
| Le concordat scolaire de 1970 est la base légale de la coopération au sein de l'instruction publique. L'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat-HarmoS) va actualiser et rénover le concordat scolaire. | |
| Différents accords intercantonaux sur le financement et la libre circulation règlementent l'accès pour tous aux établissements de formation sur tout le territoire suisse, de même que la péréquation des charges entre les cantons. | |
| Grâce à différents accords passés sur la reconnaissance intercantonale des diplômes de fin d'études, la CDIP est en droit de reconnaître au plan national des diplômes délivrés par les cantons et de fixer les normes minimales nécessaires à leur reconnaissance. |
Les recommandations et déclarations de la CDIP, de même que la gestion d'institutions spécialisées, représentent d'autres instruments de collaboration.
Les cantons sont également tenus par la Constitution fédérale (Cst.) d'harmoniser à l'échelon national certains paramètres fondamentaux du système éducatif (âge de l'entrée à l'école, durée, objectifs des niveaux d'enseignement et passage de l'un à l'autre, reconnaissance des diplômes). Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation concernant ces paramètres, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire (Cst., art.62). Dans le secteur des hautes écoles, la Confédération et les cantons veillent ensemble, selon la Constitution fédérale (Cst., art.63a), à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. La Conférence universitaire suisse (CUS), en tant qu'organe commun à la Confédération et aux cantons universitaires, prend en charge les missions de coordination relatives aux hautes écoles universitaires (HEU). Le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées est l'organe stratégique de la collaboration intercantonale sur toutes les questions politiques liées aux hautes écoles spécialisées (HES) ainsi que l'organe de pilotage des hautes écoles pédagogiques (HEP). Il est prévu à l'avenir une conférence commune pour toutes les hautes écoles.
Pour l'acquisition et le traitement d'informations sur le système éducatif suisse, les cantons et la Confédération ont créé en 2004 un monitorage national du système d'éducation. Ce dernier sert de base à la planification de l'enseignement, aux prises de décisions relatives à l'éducation et à la formation, de même qu'il sert à établir des comptes-rendus et à ouvrir des débats publics. L'instrument principal du monitorage de l'éducation est un rapport paraissant périodiquement. En 2006, le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE) a fait paraître le premier numéro de ce rapport comme version pilote. 2010 verra la parution d'un nouveau rapport sur l'éducation en Suisse.
Les cantons sont également tenus par la Constitution fédérale (Cst.) d'harmoniser à l'échelon national certains paramètres fondamentaux du système éducatif (âge de l'entrée à l'école, durée, objectifs des niveaux d'enseignement et passage de l'un à l'autre, reconnaissance des diplômes). Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation concernant ces paramètres, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire (Cst., art.62). Dans le secteur des hautes écoles, la Confédération et les cantons veillent ensemble, selon la Constitution fédérale (Cst., art.63a), à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. La Conférence universitaire suisse (CUS), en tant qu'organe commun à la Confédération et aux cantons universitaires, prend en charge les missions de coordination relatives aux hautes écoles universitaires (HEU). Le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées est l'organe stratégique de la collaboration intercantonale sur toutes les questions politiques liées aux hautes écoles spécialisées (HES) ainsi que l'organe de pilotage des hautes écoles pédagogiques (HEP). Il est prévu à l'avenir une conférence commune pour toutes les hautes écoles.
Pour l'acquisition et le traitement d'informations sur le système éducatif suisse, les cantons et la Confédération ont créé en 2004 un monitorage national du système d'éducation. Ce dernier sert de base à la planification de l'enseignement, aux prises de décisions relatives à l'éducation et à la formation, de même qu'il sert à établir des comptes-rendus et à ouvrir des débats publics. L'instrument principal du monitorage de l'éducation est un rapport paraissant périodiquement. En 2006, le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE) a fait paraître le premier numéro de ce rapport comme version pilote. 2010 verra la parution d'un nouveau rapport sur l'éducation en Suisse.
| Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) | |
| Recueil des bases légales de la CDIP | |
| Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche (SER) |
| Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) | |
| Office fédéral du sport (OFSPO) | |
| Office fédéral de la culture (OFC) |

